bonjour
17-1.1 - La formation régulation du Conseil de discipline du rugby français, ou la Commission d’appel de la F.F.R. si elle est
saisie, peut décider, sans jamais y être obligé, de la mise en œuvre d’un plan de redressement dans les conditions prévues
au présent article.
L’acceptation du plan de redressement vaut reconnaissance de la situation nette négative et, par conséquent, renonciation
irrévocable à exercer tout recours visant à la contester, quel qu’il soit.
S’il décide de la mise en œuvre d’un plan de redressement, le Conseil de discipline du rugby français, ou la Commission
d’appel de la F.F.R., prononce la rétrogradation en division inférieure mais sursoit à son exécution, en contrepartie de quoi il
prononce, également, une ou plusieurs autres des mesures prévues à l’article 60.
17-1.2 - Le plan de redressement consiste en la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers, à raison d’un au moins au
titre de chacune des saisons sportives que durera le plan. Ces objectifs peuvent être de toute nature et concerner aussi bien
la situation nette à proprement parler, que l’endettement, et/ou les indemnités kilométriques, et/ou la masse salariale brute
globale et/ou « joueurs », et/ou le résultat comptable.
Le plan de redressement peut être assorti d’une incapacité à participer à des phases finales et/ou à bénéficier d’une accession
sportive, pour une période qui peut excéder sa durée. Il n’est affecté ni par une éventuelle relégation sportive, ni par une
éventuelle accession sportive.
Le plan de redressement ne peut pas excéder six saisons sportives, en ce non compris celle au cours de laquelle il est décidé.
La C.R.C.F. est chargée de suivre l’exécution du plan de redressement et, à ce titre, est seul juge de l’opportunité d’en
solliciter la révision par le Conseil de discipline du rugby français, ou la Commission d’appel de la F.F.R., lequel n’est pas
tenu de faire droit à cette demande. En toutes hypothèses, la C.R.C.F. rend compte de l’exécution du plan de redressement
au Président du Conseil de discipline du rugby français, ou de la Commission d’appel de la F.F.R., sur simple demande.
La révision du plan de redressement ne peut pas avoir pour effet d’en proroger la durée maximale autorisée telle qu’elle est
prévue au présent article.
17-1.3 - Le non-respect de tout ou partie d’un plan de redressement emporte de plein droit et dès le premier manquement,
l’exécution de la mesure de rétrogradation en division inférieure prononcée initialement.
En cas de désaccord sur le respect de tout ou partie d’un plan de redressement, le club concerné dispose d’un délai de
72 heures pour saisir l’organe qui a décidé de la mise en œuvre de ce plan, lequel se prononce alors sur ce point
exclusivement, et ce par une décision prise en premier et dernier ressort dans le cadre d’une procédure qui peut n’être
qu’écrite. Le Président du Conseil de discipline du rugby français, ou celui de la Commission d’appel de la F.F.R., peut rejeter
d’office les demandes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement.
Ce délai de 72 heures court à compter du lendemain de la notification du non-respect du plan de redressement. Lorsque
cette notification est expédiée par courriel à l’adresse électronique officielle qui a été attribuée par la F.F.R. au club concerné,
ce délai commence à courir à compter du lendemain de la remise du courriel, y compris si l’expédition a également été faite
par lettre.
ARTICLE 17-2 : PLAN DE RETABLISSEMENT
17-2.1 - La C.R.C.F. si elle n’a pas encore saisi le Conseil de discipline du rugby français, peut décider, sans jamais y être
obligée, de proposer la mise en œuvre d’un plan de rétablissement dans les conditions prévues au présent article.
La mise en œuvre d’un plan de rétablissement est subordonnée à l’accord exprès du Président du club concerné ou de son
délégataire.
L’accord ainsi donné vaut reconnaissance de la situation nette négative et, par conséquent, renonciation à exercer tout
recours visant à la contester, quel qu’il soit. Cet accord est irrévocable et la C.R.C.F. renonce alors à saisir le Conseil de
discipline du rugby français de cette situation nette négative.
17-2.2 - Le plan de rétablissement consiste en la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers, à raison d’un au moins au
titre de chacune des saisons sportives que durera le plan. Ces objectifs peuvent être de toute nature et concerner aussi bien
la situation nette à proprement parler, que l’endettement, et/ou les indemnités kilométriques, et/ou la masse salariale brute
globale et/ou « joueurs », et/ou le résultat comptable.
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Le plan de rétablissement peut être assorti d’une incapacité à participer à des phases finales et/ou à bénéficier d’une
accession sportive, pour une période qui peut excéder sa durée. Il n’est affecté ni par une éventuelle relégation sportive, ni
par une éventuelle accession sportive.
Le plan de rétablissement ne peut pas excéder quatre saisons sportives, en ce non compris celle au cours de laquelle il est
décidé.
La C.R.C.F. est chargée de suivre l’exécution du plan de rétablissement et, à ce titre, est seul juge de l’opportunité de le
réviser.
La révision du plan de rétablissement ne peut pas avoir pour effet d’en proroger la durée maximale autorisée telle qu’elle est
prévue au présent article.
17-2.3 - Le non-respect de tout ou partie d’un plan de rétablissement constitue un manquement à l’engagement pris devant
la C.R.C.F.
Il emporte la saisine du Conseil de discipline du rugby français qui, s’il juge que le manquement est établi, prononce la
rétrogradation en division inférieure en raison de la situation nette négative reconnue initialement.
Toutefois et bien que saisi exclusivement du non-respect de tout ou partie du plan de rétablissement, le Conseil de discipline
du rugby français, ou la Commission d’appel de la F.F.R. si elle est saisie, peut décider, sans jamais y être obligé, de la mise
en œuvre d’un plan de redressement dans les conditions prévues à l’article 17-1. Le plan de redressement s’inscrit alors dans
la continuité du plan de rétablissement décidé par la C.R.C.F. dont la durée totale est donc déduite de celle que ne pourra
pas excéder ce plan de redressement.
Dans cette hypothèse, l’acceptation du plan de redressement vaut, plus exactement, reconnaissance du manquement à
l’engagement pris devant la C.R.C.F. et, par conséquent, renonciation irrévocable